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dimanche 31 janvier 2010

ACTUALITES 1793 : DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE L’AN I



1793 : DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE L’AN I , le 23 juin 1793

Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l’Être suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.

Article 1 Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2 Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3 Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 4 La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article 5 Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

Article 6 La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.

Article 7 Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

Article 8 La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Article 9 La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

Article 10 Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 11 Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article 12 Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.

Article 13 Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 14 Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle n’existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

Article 15 La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article 16 Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17 Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

Article 18 Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

Article 19 Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Article 20 Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.

Article 21 Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

Article 22 L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

Article 23 La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article 24 Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

Article 25 La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article 26 Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Article 27 Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

Article 28 Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Article 29 Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article 30 Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article 31 Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Article 32 Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

Article 33 La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.

Article 34 Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35 Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.





ACTUALITES Constitution de la république française



Rappel de la Constitution de la république française ; Constitution du 4 octobre 1958.

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article 1er

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

TITRE IER

DE LA SOUVERAINETÉ

Article 2

La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est la « Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

TITRE II

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.

Article 8

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article11

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 11 (1)

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article17

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article18

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

TITRE III

LE GOUVERNEMENT

Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 21

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

TITRE IV

LE PARLEMENT

Article 24

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Article 26

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 27

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 28

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 29

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 30

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 31

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

TITRE V

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Article 34

La loi fixe les règles concernant :

–les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

– la création de catégories d’établissements publics ;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

– de l’organisation générale de la Défense nationale ;

– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

– de l’enseignement ;

– de la préservation de l’environnement ;

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 34-1

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 35

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

Article 36

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 37-1

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 38

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Article 40

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Article 41

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 42

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

Article 43

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient par à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.

Article 47-1

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

Article 47-2

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Article 48

Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 49

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Article 50

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 50-1

Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

Article 51

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Article 51-1

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

Article 51-2

Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.

La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

TITRE VI

DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article53-2

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE VII

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 56

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 56 (1)

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

Article 60

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

Article 61

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 61-1 (1)

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 62

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 63

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

TITRE VIII

DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 64

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 65 (1)

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 66

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 66-1

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

TITRE IX

LA HAUTE COUR

Article 67

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

TITRE X

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 68-1

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

Article 68-2

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article68-3

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

TITRE XI

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 69

Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 69 (1)

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.

Article 70

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Article 71

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE XI BIS

LE DÉFENSEUR DES DROITS

Article 71-1 (1)

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.

La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

TITRE XII

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 72

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Article 72-1

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 72-2

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

Article 72-3

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Article 72-4

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Article 73

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 73 (1)

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Article 74

Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

– le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Article 74-1

Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Article 75

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

Article 75-1

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

TITRE XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 76

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres.

Article 77

Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

– les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.

Articles 78 à 86

Abrogés

TITRE XIV

DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION

Article 87

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

Article 88

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.

TITRE XV

DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 88-1

La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Article 88-2

La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.

Article 88-3

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

Article 88-4

Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne.

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.

Article 88-5 (1)

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89.

Article 88-6

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement.

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.

Article 88-7

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.




TITRE XVI

DE LA RÉVISION

Article 89

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

TITRE XVII

Abrogé

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

Article Ier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.

Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.

La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.

Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.

La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

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CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004

Le peuple français,

Considérant,

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

Que l’avenir et l'existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;

Proclame :

Article 1er

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Article 3

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Article 8

L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9

La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

Article 10

La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.





ACTUALITES Le chômage s’élève à 6,6% pour l’année 2009 au niveau mondial

Alors que le Forum économique mondial (WEF) s’est ouvert mercredi 27 janvier à Davos, le Bureau international du travail (BIT) a publié les chiffres alarmants du taux de chômage mondial qui s’élève à 6,6% pour l’année 2009.

212 millions de personnes sans emploi dans le monde en 2009, soit 6,6% de chômage.

C’est le constat révélé par le Bureau international du travail (BIT) le 27 janvier dans son rapport annuel sur les Tendances mondiales de l’emploi. Il s’agit d’une « hausse sans précédent de 34 millions de chômeurs par rapport à 2007, à la veille de la crise économique mondiale. » L’Europe centrale et du Sud-Est et les pays de la CEI et d’Afrique du Nord seraient les plus concernés avec un taux de chômage de plus de 10% fin 2009 contre 4,4% en Asie de l’Est.

La crise a fait, dans l’Union européenne et les autres pays développés, près de 12 millions de chômeurs supplémentaire pour l’année 2009, participant ainsi de plus de 40% à la hausse du chômage mondial depuis 2007.

Le BIT ne prévoit pas de baisse du chômage mondial en 2010. Par ailleurs, il estime à 633 millions le nombre de travailleurs pauvres, c’est-à-dire vivant avec moins de 1,25 dollars par jour en 2008. Le BIT appelle à une relance en faveur de l’emploi. « La même volonté politique qui a sauvé les banques doit être appliquée pour sauver et créer les emplois, a prévenu Juan Somavia, directeur général du BIT.

Alors que le forum économique mondial (WEF) s'ouvre à Davos, il est clair que la priorité politique actuelle est d'éviter une reprise économique sans emplois. »

Le WEF avait annoncé, avant l’ouverture du Forum, que la crise sociale, une des principales menaces de l’année 2010 en raison de la flambée du chômage, devrait faire l’objet de nombreux débats à Davos.

source :http://www.secours-catholique.org





ACTUALITES Festival du film et de la musique de Küstendorf by Kusturica



Cette année, plus de 300 films de jeunes réalisateurs ont été soumis. La sélection officielle comporte 28 films, issus de 18 pays : Autriche, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Cuba, République Tchèque, France, Allemagne, Israel, Lituanie, Mexique, Pologne, Russie, Serbie, Slovaquie, Suisse, Grande-Bretagne et Etats-Unis. Le jury sera présidé par Marjane Satrapi. Une rétrospective sera dédiée à Johnny Depp, invité d'honneur du festival.

Une conférence de presse fut donnée le 22 décembre à Belgrade, en présence du ministre de la culture de Serbie. Emir Kusturica a annoncé, que outre la présence de Johnny Depp, le festival accueillerait Jim Jarmusch, Christian Carion, le réalisateur iranien Asghar Farhadi (vainqueur de l'ours d'argent à Berlin en 2009), Fatih Akin (vainqueur du prix spécial du jury à Venise en 2009), le réalisateur palestinien Elia Suleiman, le réalisateur russe Pavel Lungin, ainsi que le réalisateur tunisien Raja Amari. Leurs films seront projetés dans la catégorie “Contemporary Trends”.

Emir Kusturica a également déclaré qu'il voulait ”mettre en valeur un aspect négligé du cinéma, par les gens qui le créent et qui le préservent. Le destin des films aujourd'hui est terrible, et est en train de disparaître comme forme de communication, à cause des jeux video qui peuvent faire jusqu'à 370 millions de dollar par semaine. Les films ne pourront être préservés que si les directeurs artistiques nous aident dans cette guerre contre ces formes agressives.”

infos sur http://www.kustendorf-filmandmusicfestival.org/2010/





vendredi 29 janvier 2010

ACTUALITES Brigitte Fontaine s'adresse au président ?



La chanteuse underground et atypique Brigitte Fontaine à fait une lecture d'un extrait de son livre "Le bon peuple du sang" : sur Ouï FM le 28 janvier 2010... jugez par vous-même ... elle y met toute sa verve et tout son coeur ! ... Ah Brigitte , toujours au fond des cafés ...

Cette lecture radio a fait le buzz sur le web, de nombreux internautes ont pensé qu'elle s'adressait directement au président et selon elle ce n était pas le cas.

Ce samedi 30 janvier 2010 la chanteuse Brigitte Fontaine publie un communiqué de presse :

Brigitte Fontaine fait savoir : "populo chéri, que la page de son livre () lue à l'antenne s'adresse à n'importe quel président de n'importe quoi. Je ne savais pas que c'était l'anniversaire du Président. »

On aura plus d'informations le 9 février 2010 car elle aura une interview avec Rue89 pour la promo de son livre.

Pour ceux qui ne connaissent pas Brigitte Fontaine (mini biographie issue de son site) :

C'est au nord de la Bretagne, à Morlaix, que naît Brigitte Fontaine en 1940. Ses parents sont tous deux instituteurs, ancrés dans la tradition laïque depuis des générations.

Bien avant la musique, sa passion dès l'enfance est le théâtre. Solitaire et passionnée, elle dévore de nombreuses pièces et joue dans des troupes amateurs à Morlaix et Brest. A 12 ans, un directeur de troupe la repère, mais ses parents refusent qu'elle quitte si jeune l'école pour le théâtre.

Au début des années 60, son baccalauréat en poche, Brigitte débarque à Paris, bien décidée à monter sur scène. Elle prend des cours d'art dramatique mais finalement, c'est la chanson qui prend le dessus. On la voit dans les cabarets de la Rive Gauche, puis aux Trois Baudets à Montmartre.

A La Grande Séverine, elle chante Boris Vian, et à Bobino, elle assure quelques premières parties. En 63, on l'aperçoit même à la télévision dans "Les Mardis de la chanson". Cultivant déjà un style fantasque et décalé, Brigitte Fontaine se forge très vite une indéniable notoriété dans le milieu du spectacle.

Quelques albums de Brigitte Fontaine :

Genre humain, , 1995 (avec la collaboration des Valentins et d'Étienne Daho pour quatre titres)

Les Palaces, 1997 (avec la collaboration d'Alain Bashung)

Dressing, 1999

Kékéland, 2001 (avec la collaboration de Sonic Youth, Jean-Claude Vannier, Georges Moustaki, des Valentins, de -M- et de Noir Désir)

Rue Saint Louis en l'île, 2004 (avec la participation de -M-, Mouss et Hakim de Zebda et Gotan Project)

Libido, 2006 (avec la participation de -M- et Jean-Claude Vannier)

Prohibition, 2009 (avec la collaboration d' Ivor Guest, Grace Jones et de Philippe Katerine)





ACTUALITES Le temps des cerises par Noir Desir



Cette chanson est si fortement associée à la Commune de Paris que, dans les esprits, elle fut écrite pour elle. Pourtant elle fut écrite sous Napoléon III avant même la guerre de 1870 (dont l'humiliation de la défaite française devait produire, en 1871, l’occasion favorable au déclenchement de la Commune). Un fait notoire est qu'elle fut dédicacée (mais après coup) par son auteur à une infirmière morte lors de la Semaine sanglante.

Les cerises évoquent différentes choses. D'une part, elles rappellent, par leur couleur, le sang et le drapeau rouge, liés entre autres à la Commune, ce qui fait que la chanson demeure associée à l'idée de liberté, de solidarité, et de résistance face à l'oppression. D'autre part, les cerises renvoient au sucre et à l'été, et donc à un contexte joyeux voire festif. Ainsi la chanson véhicule une certaine nostalgie et une certaine idée de gaieté populaire.

La version la plus célèbre de cette chanson est interprétée par Charles Trenet. Chanson emblématique de l'identité de la Gauche française, elle fut interprétée le 10 janvier 1996 par la cantatrice Barbara Hendricks lors de l'hommage rendu au président socialiste François Mitterrand sur la place de la Bastille.

Le temps des cerises fut également interprété par Yves Montand, par Geike Arnaert (Hooverphonic) et Bobbejaan Schoepen en mai 2008, et par le groupe de rock bordelais Noir Désir, accompagné de Romain et Estelle Humeau du groupe Eiffel, en octobre 2008.

Il existe plusieurs variantes du texte original, voilà la variante chantée et popularisée par Yves Montand, entre parenthèses les variantes possibles :

Quand nous chanterons le temps des cerises (Quand nous en serons au temps des cerises)

Et gai rossignol et merle moqueur

Seront tous en fête

Les belles auront la folie en tête

Et les amoureux du soleil au cœur

Quand nous chanterons le temps des cerises

Sifflera bien mieux le merle moqueur

Mais il est bien court le temps des cerises

Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant

Des pendants d'oreilles...

Cerises d'amour aux robes pareilles (vermeilles)

Tombant sous la feuille (mousse) en gouttes de sang...

Mais il est bien court le temps des cerises

Pendants de corail qu'on cueille en rêvant !

Quand vous en serez au temps des cerises

Si vous avez peur des chagrins d'amour

Évitez les belles !

Moi qui ne crains pas les peines cruelles

Je ne vivrai pas sans souffrir un jour...

Quand vous en serez au temps des cerises

Vous aurez aussi des chagrins(peines) d'amour !

J'aimerai toujours le temps des cerises

C'est de ce temps-là que je garde au cœur

Une plaie ouverte !

Et Dame Fortune, en m'étant offerte

Ne pourra jamais calmer(fermer) ma douleur...

J'aimerai toujours le temps des cerises

Et le souvenir que je garde au cœur !




mercredi 27 janvier 2010

ACTUALITES Mano Solo soutenait l'association Fazasoma :aide aux enfants malgaches (Madagascar)



Depuis longtemps, Mano Solo et le Collectif Je Suis Là soutiennent lʼassociation FAZASOMA, association loi 1901, qui oeuvre à Madagascar pour lutter au quotidien contre la pauvreté.

Grâce à lʼaction courageuse de Claude et Francine, depuis plusieurs années, des solutions concrètes et tangibles voient le jour dans a région dʼAmbrosita pour redonner un sourire à des enfants ...

Fazasoma, cette association d'aide à l'enfance malgache que Mano Solo soutenait de tout son coeur ces dernières années ...

15 jours après la disparition de Mano Solo, des artistes ont rendu hommage au chanteur Mano Solo ce lundi 25 janvier 2010 avec un concert à guichets fermés à l'Alhambra à Paris. Les bénéfices de la soirée étaient reversés à l'association Fazasoma, pour les enfants de Madagascar.

Fazasoma est une association à but non lucratif, dont lʼobjet est dʼapporter une aide aux victimes du paupérisme qui sévit à Madagascar, Cette association oeuvre directement sur le terrain, grace aux dons. Pas de blabla, de lʼaction. Et même des réactions, à lʼurgence, aux problèmes quotidiens. Histoire de Fazasoma :

1996 Premier départ à Madagascar de Claude et Francine

1998

Décembre, rencontre avec Eva (propriétaire de l’hôtel Tour Mania) collaboration personnelle immédiate vu l’ampleur de la misère 2000

Création de Fazasoma Malgache à 100 % ( avec trois membres bienfaiteurs francais ) 2002

Donation d’un terrain de construction par Madame Eva Rencontre sur place avec Rémy, guide touristique hollandaise ,à Madagascar . Aide et collaboration.

2003 Premières réalisations :

Construction de la maison financée par Claude et Francine , divers donateurs. Depuis le début les 6 enfants étaient logés dans une seule pièce chez Madame Honorine, et 2 autres chez une nounou . Création de Fazasoma Hollande par Rémy . Création de Fazasoma France par Claude et Francine . Elles vont à Madagascar 3 mois par an pour la gestion. Le reste du temps, elles font le tour des réseaux de donateurs, vente artisanats, repas avec projection de photos.

2005

Fazasoma Hollande construit Fazasoma 2 et achète L’annexe qui accueille les femmes seules avec enfants. Elles reçoivent une aide pour monter leur commerce et recommencer à acquérir une autonomie. Elle réalise des réhabilitations de maison du quartier, pratique le micro crédit.

Association Fazasoma

2007

Restructuration indispensable : Fazasoma Malgache et Fazasoma Hollande deviennent ONG malgache :S.A.P. Elle permet l’ élargissement pour d’autres actions par la redistribution des locaux .Rémy-Tantély , étant sur place, supervisera comme à l’habitude. Fazasoma France continue d’assurer la pension mensuel pour les tout premiers enfants recueillis de la maison . Elle continue , de plus en plus, dans les divers projets et réalisations...

Pourquoi Mano Solo soutenait cette association et pas une autre?

Parce que tout bêtement en celle-ci j'ai confiance. Pourquoi? Parce que je connais la dame qui l'a fondée ( avec son amie Claude ) Francine Séva depuis 1969 et que ça crée des liens et de la confiance. Mais surtout pour l'intelligence et la sensibilité de Francine, femme du peuple, ayant voulu profiter de sa retraite en se payant un voyage à Madagascar. Elle n'est pas revenue ici en racontant à ses voisins

- Vous auriez vu cette misère, ça fait de la peine à voir...

Non elle est revenue dégoûtée et surtout révoltée. Alors elle a dit à ses voisins

- Je repars là-bas faire quelque chose pour aider les enfants des rues, j'emmène ma retraite mais ce n'est pas suffisant, voulez vous m'aider?

C'est comme ça qu'est né FAZASOMA.

L'intelligence de Francine lui vient de ses petits moyens. Il n'est pas question de distribuer de l'argent, ou quelques couvertures de temps en temps, mais bien de s'attaquer au problème à la base en créant des structures sociales pour tous, et des outils pour fédérer les villages en coopératives. C'est une société d'action qui est à mettre en place et pas un tampon sur des jambes de bois.

Ce sont donc les Malgaches eux même qui sont au coeur de l'action de FAZASOMA qui ne fait finalement qu'accompagner les projets décidés en commun à partir des moyens que nous pouvons leur apporter d'ici, c'est à dire de l'argent.

Il y a quelques années nous avons rempli le Bataclan pour FAZA et cet argent à fait faire un bond en avant aux constructions qui sont maintenant terminée et qui accueillent, éduquent et soignent les enfant des rues qui..ne le sont plus.

Envoyez vos dons à Fazasoma !


plus d'infos sur www.fazasoma.org/

Association Fazasoma




mardi 26 janvier 2010

ACTUALITES Réforme des lycées : les enseigants du lycée Montgrand à Marseille mobilisés !



Lettre d'information aux parents du lycée Montgrand, et aux autres...réforme des lycées : les enseigants du lycée Montgrand à Marseille mobilisés !

Quelle éducation pour vos enfants ?

La réforme du lycée proposée par le ministre Luc Chatel dégrade les conditions de travail et d’apprentissage de vos enfants.

Malgré le discours progressiste et rassurant du ministre, les conséquences de la réforme sont très inquiétantes.

1 - La réforme prévoit*

« Un accompagnement personnalisé de deux heures hebdomadaires "qui doit permettre de soutenir l’élève dans la réussite de sa scolarité et l’aider à gagner en autonomie."

La réalité

Que signifie un accompagnement personnalisé quand un professeur aura en charge un groupe de 15 à 30 élèves ? Pourquoi supprimer l’aide individualisée actuelle où un professeur a en charge au maximum 8 élèves ?

2 - La réforme prévoit

« L’instauration d’un tronc commun en première facilite les corrections de trajectoire : l’orientation au lycée devient progressive et réversible. (…) Ces stages s’adressent aussi bien aux lycéens de la voie générale que de la voie technologique qui désirent changer de voie ou de série. (…) Ils ont lieu durant l’année ou les vacances scolaires. »

La réalité

Comment un élève qui voudrait se réorienter pourrait – il rattraper plusieurs mois de cours en 2 semaines de stage ? Comment peut – on, dans un même temps, prôner l’allègement des horaires élèves et demander à un élève en difficulté d’enchaîner après 7 semaines de cours, deux semaines supplémentaires ?

3 - La réforme prévoit

« Le lycée que nous voulons c’est un lycée qui refuse tous les fatalismes, un lycée qui tire vers le haut tous les élèves, un lycée qui permet aux plus méritants d’atteindre l’excellence. »

La réalité

Comment atteindre cet objectif alors que le temps d’apprentissage des élèves diminue considérablement en seconde ? Cela correspond au minimum à 32 heures par an en français, de même en mathématiques, de même 16 heures en sciences physiques, de même 16 heures en SVT ; disparition de l’histoire – géographie obligatoire en classe de terminale S. Comment arriver à concilier la réduction du nombre d’heures sans un appauvrissement des contenus ?

4 - La réforme prévoit

« La représentativité des lycéens est améliorée. »

La réalité

Comment peut – on affirmer vouloir un lycée plus démocratique, lorsqu’on vide de son pouvoir décisionnel le conseil d’administration au profit d’un nouvel organe ( le conseil pédagogique ) où ne sont représentés que les enseignants et l’administration ? Qu’en est – il du rôle des lycéens et des parents ?

Luc Chatel vous dit :

« Le lycée de demain, le lycée au service de la réussite de chacun, nous le bâtissons ensemble… »

Le tout sans les élèves, sans les parents, sans les enseignants et sans moyens.

  • Tiré de la brochure du ministère de l’Education Nationale Le nouveau lycée, repères pour la rentrée 2010.



Laissez vos commentaires et réagissez en ligne sur http://reforme-meforme.over-blog.com/





vendredi 22 janvier 2010

ACTUALITES Live in Peace Tour : Alpha Blondy



Après une vingtaine d’albums et une carrière musicale fulgurante, Alpha Blondy, figure internationale incontestée de la musique et initiateur du reggae africain, revient sur le devant de la scène avec la sortie de son premier DVD « Live in Peace ».

L’aventure commence au Zénith de Paris, en novembre 2007, avec le début de la tournée qui suit la sortie de son dernier album « Jah Victory » et qui emmène Alpha, homme de paix et avant tout homme de Dieu, délivrer la bonne parole à travers toute l’Europe et l’Amérique en passant par Tahiti, l’Australie et, bien sûr, l’Afrique et notamment Abidjan. Ses concerts ressemblent à s’y méprendre à une tribune en faveur de la spiritualité et de la démocratie.

Depuis bientôt trente ans, accompagné du Solar System, il chante en dioula, anglais et français pour les laissés-pour-compte du monde entier. Nommé par Kofi Annan Messager des Nations unies pour la paix en Côte d’Ivoire, Alpha Blondy est l’artiste reggae le plus connu et le plus engagé depuis la disparition de Bob Marley. Son message passe par le cœur, le corps et l’esprit.

Une sincérité intacte et un combat toujours d’actualité, le temps d’une soirée Alpha Blondy a transformé le Zénith de Paris en lieu de communion spirituelle, mais aussi de rébellion démocratique et de lutte pacifiste !

Vêtu de son incontournable veste treillis, l’aura toujours intacte, il débute son concert avec le titre « Jérusalem », qui emporte en quelques secondes l’adhésion du public qu’il allait emmener tout au long de cette soirée mémorable avec bien sûr tous les tubes, de « Cocody Rock » à « Sweet Fanta Diallo » en terminant par « Brigadier Sabari », mais aussi de nouveaux titres comme « Sankara », « Demain t’appartient » ou un « Tampiri » agrémenté par l’intervention de sublimes danseuses orientales, signe parmi d’autres d’un véritable melting pot culturel. Une vraie belle fête !

Pour la première fois et pour le plus grand plaisir des amateurs de reggae et de musique africaine, ce DVD immortalise la magie et la communion qui se créent entre Alpha Blondy et son public !

Avec des moyens techniques hors pair, une qualité d’image et de son indiscutable, des bonus et des making-off, « Live in Peace » clôt par un retour au Zénith une tournée de près de deux ans à travers le monde, et place en point d’orgue tous les idéaux de vie que prône notre artiste au grand cœur : Paix, Respect et Liberté !

infos sur http://www.ephelide.net





ACTUALITES SKIP THE USE - le clip de "Give Me"



SKIP THE USE

It’s been 2 year now that this bunch of lads emerging from the group CARVING(ska-punk),have graced stages of all sizes, leaving each time, the same indelible mark in our mind.A desire to change , a more rock’n’roll approach, a more diverse public….

The birth of SKIP THE USE : a raw energy, garnished with fragility, a dynamic voice infused with softness, intense sounds entwined with subtlety. A dose of rock mixed with a sprinkle of pop and punk, but in definitive a real “Rock-Dancing machine”......

Some Artic Monkeys, Block Party and The Hives, but all said and done SKIP THE USE are really just SKIP THE USE and noone else.

SKIP THE USE

Tattoed from head to feet, Matt Bastard, posseded singer, put his crazy-softy voice on fat guitar riffs and outrageous rythmics, and face to 200 or 20.000 people, for the 1st part of RAGE AGAINST THE MACHINE this summer in Portugal, energy, joy, dance and power is always present : SKIP THE USE always give the same raw energy and big slap into your face at any show.

SKIP THE USE

Produced and arranged by Manu Guiot and Yves Jaget at Yellow Sub, “SKIP THE USE”, the new album, is coming soon : BE READY FOR IT!!!!




jeudi 21 janvier 2010

ACTUALITES Une association aide les enfants à Haiti : envoyer vos dons !



Depuis plusieurs années, vous aidez notre association La Planète des Enfants qui œuvre en Haïti.

L’orphelinat dont nous assurons le fonctionnement est situé au Cap Haïtien, à 200 Km de Port au Prince. Les secousses du tremblement de terre furent importantes mais les bâtiments ont résisté.

Le nombre des enfants à recueillir va augmenter en raison des événements dramatiques vécus par le pays.

Nous agissons en relation avec l’Évêché du Cap et la congrégation des Sœurs de Sainte Croix installée au Cap et à Port au Prince.

L'argent que nous envoyons est utilisé au mieux et, notre association n’ayant pas de frais de structure, toute somme donnée leur est intégralement versée.

Vous pouvez adresser vos chèques, libellés au nom de la Planète des Enfants, à :

La Planète des Enfants Maison des Associations Rue Chatelard Dru 69210 – Lentilly

Merci d’avance pour votre générosité.

Historique association




Sœur Claire Daneau, religieuse américaine de la Congrégation de Sainte-Croix, vit depuis plus de 40 ans en Haïti au milieu des plus pauvres.

Grâce à son courage et à son action inlassable, cette femme hors du commun a sauvé des centaines d’enfants, aidé d’innombrables familles et redonné la dignité à tous ceux qu’elle côtoie .

Elle aime, accueille, soigne et nourrit des orphelins et des enfants abandonnés. Tous ces « timouns » (enfant en créole) recueillis dans cette « maison du Bon Dieu » ont souvent à leur arrivée des carences importantes de malnutrition et des affections graves, voire tuberculose ou sida.

Elle tente enfin de donner à tous, éducation et formation, seul gage de survie et de développement dans ce pays.

La Planète des Enfants accompagne et amplifie l’action de Sœur Claire en prenant en charge des frais de fonctionnement et d’exploitation de l’orphelinat depuis 20 ans.

Nos statuts sont déposés en Haïti où nous sommes une association reconnue.




LA PLANETE DES ENFANTS

Maison des associations

Rue Chatelard Dru

69210 LENTILLY

tél /fax : 04 74 01 76 49

plus d'infos sur : http://planete-des-enfants.asso.fr/





dimanche 17 janvier 2010

ACTUALITES Hommage : cela fait dejà plus de 14 ans que le chef touareg Mano Dayak nous a quitté



Hommage : cela fait dejà plus de 14 ans que le chef touareg Mano Dayak nous a quitté...

__Mano Dayak__ : Je suis né avec du sable dans les yeux. C'était à Tidène, au coeur des montagnes de l'Aïr, au début de la saison des pluies. Ma mère me disait : Mano, le miel se cache sous ta langue, mais ne quitte jamais le désert car le désert purifie l'âme.

Loin de lui, tu es sourd et aveugle. Ainsi parlent les mères touarègues. Par décence, elles enveloppent leurs inquiétudes dans les allégories. Un pouvoir qui les fait poètes et souveraines.

Je ne savais pas qu'un autre monde existait. Comment aurait-il pu exister alors que, juste derrière nos tentes, c'était le sable, la soif et le néant ?

Quand du haut de mon rocher je regarde ce désert qui a vu voyager mon père, et avant lui le père de mon père, et tous les pères de mes frères touaregs, je sais que c'est de lui que nous tirerons la force et la sagesse nécessaires à la construction du monde dont nous rêvons pour nos familles et pour nos enfants.

__MANO DAYAK.__

A propos de l'auteur :

__Mano DAYAK__ est un Touareg originaire de l'Aïr, en bordure du Ténéré.

Il a fait des études brillantes dans son pays, puis aux Etats-Unis et en France. Il a créé une agence de voyages à Agadez. C'est à cette époque qu'il a rencontré Thierry SABINE, qu'il a aidé à tracer des étapes du Paris-Dakar. Mais Mano DAYAK restait un homme du désert et, déchiré par les souffrances de son peuple, il s'est engagé politiquement pour défendre les Touaregs.

Il a été un des grands artisans de la paix au Niger. Le destin fascinant de cet homme a été brisé par un accident d'avion en décembre 1995.

Mano DAYAK avait monté un spectacle dans le Ténéré autour du Petit Prince, un livre qu'il aimait particulièrement.

Mano Dayak (1949 - 15 décembre 1995) était un entrepreneur touareg du Niger, l'un des chefs de la rébellion des années 1990.

Il est né dans la vallée de Tidene, au nord d'Agadez et appartient à la tribu des Ifoghas, originaire du Mali voisin. A l'âge de 10 ans, il suit avec réticence les cours de l'école française nomade d'Azzel, forcé par l'administration française.

Mais il prend goût aux études et continue sa scolarité au collège d'Agadez avant de partir travailler à Niamey. A 20 ans, il part aux Etats-Unis où il poursuit ses études (bac et études supérieures) entre New York et Indianapolis, tout en travaillant. En 1973, il part à Paris, et s’inscrit dans la section de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Technologiques en Anthropologie culturelle et sociale du monde berbère.

Il s'y marie avec Odile, et ils ont eu ensuite deux fils : Mawli (ou Maoli) et Madani. De retour au Niger, il devient guide dans le désert, salarié d'une agence de voyages française. Puis il fonde sa propre agence de tourisme Temet Voyages, qui devient la plus importante d'Agadez.

Il a ainsi contribué efficacement à l'essor du tourisme dans la région.

Il a également participé à l'organisation du rallye Paris-Dakar, devenant proche de Thierry Sabine et à l'organisation de films tels que "Un thé au Sahara" de Bernardo Bertolucci.

En tant que leader de la CRA (Coordination de la Résistance Armée), il devient l'un des principaux chefs de la rébellion touarègue des années 1990, au même titre que Attaher Abdoulmomin chef du Front de Libération du Nord Niger, Rhissa ag Boula du FLAA (Front de Libération de l'Aïr et de l'Azawak) et Mohamed Anako de l'UFRA (Union des Forces de la Résistance Armée).

Le 15 décembre 1995, en vue des négociations, il doit rencontrer le président nigérien Mahamane Ousmane et embarque à bord d'un avion affrété par un chargé de mission du gouvernement français en compagnie d'un journaliste français, Hubert Lassier, et deux autres chefs de la rébellion touarègue, dont Hamed Ahmed ag Khalou et Yahaha Willi Wil. Mais juste après son décollage, l'avion s'écrase. Tous ses passagers sont tués.

Cet accident tragique a contribué à forger sa légende, et il est aujourd'hui connu comme celui qui a rappelé au monde l'existence et la souffrance du peuple touareg. Son charisme lui a valu l'amitié et l'admiration de nombreuses personnalités telles que Bernardo Bertolucci, Jean-Marc Durou.

En 1996, un artisan touareg nommé Assaghid a créé en son honneur un bijou sur le modèle des croix des tribus du Niger, bijou qui reste le symbole de la rébellion. L'aéroport d'Agadez s'appelle aujourd'hui "l'aéroport international Mano Dayak".

Dans leur dernier album intitulé Aman Iman, Tinariwen lui rend hommage dans une chanson portant son nom.

Si vous avez des informations sur le film documentaire suivant : Sahara : Touaregs, les princes du désert de Howard Reid

Un film tourné au Niger et présenté par Mano Dayak, figure emblématique du mouvement de révolte des Touaregs du Niger.

En lutte contre un gouvernement qui souhaite sa soumission, dispersé par la misère, constamment ballotté entre les états avoisinants, le peuple touareg tente de conserver ses traditions et son indépendance.

Une description, avec le support de très belles images de la vie nomade façonnée par le désert : les activités quotidiennes, l‛école, l‛écriture tifinaght enseignée par les femmes, la musique, le pourquoi des révoltes, l‛alliance avec leurs anciens ennemis les Toubous pour le commerce des armes. Comme il y a des siècles la caravane de sel de la tribu Ebéra traverse le Ténéré pour faire le troc de sa marchandise à l‛autre bout du désert.

Collection : Géo Vidéo, Les grandes expéditions. Production : Géo Film, 1994 Réalisation : Howard Reid Durée : 50‛ Réf. Médiathèque TJ4453 (vidéo documentaire)

ou sur le spectacle dans le Ténéré que Mano Dayak avait monté autour du Petit Prince, merci de nous envoyer les éléments à votre connaissance par mail : contact@drapeaurouge.fr.

Voir une vidéo sur Mano Dayak

plus d'infos sur Mano Dayak





ACTUALITES Tinariwen - Aman Iman : L'Eau C'est La vie



Créé officiellement en 1982, lors d'un festival à Alger, par Ibrahim ag Alhabib, Alhassan ag Touhami et feu Intayaden, Taghreft Tinariwen, qui signifie en tamasheq, « l'édification des pays » a joué un rôle important pendant la rébellion touarègue des années 1990, en diffusant des messages d'espoir et de résistance à leurs compatriotes. A l'origine, les trois amis jouent sur une guitare acoustique qu'ils se partagent, avant de rencontrer un orchestre de musiciens touaregs, les voix du Hoggar qui chantent en arabe et qui offrent à Ibrahim sa première guitare électrique. A Tamanrasset, ils donnent des concerts accompagnés de trois femmes.

Après cette période d'exil en Algérie, Ibrahim, Intayeden, Alhassan rencontrent Alhousseini ag Abdoulahi, Kedhou ag Ossad, Mohammed dit "Japonais" dans les camps d'entraînement en Libye. Le groupe s'agrandit de ses nouveaux membres. Lorsqu'éclate la rébellion en 1990, ils rentrent au Mali les armes à la main et les guitares en bandoulière. Ils se retrouvent alors intégrés au Mouvement Populaire de l'Azawad sous le commandement d'Iyad ag Ghali qui les aide à financer l'achat d'instruments de musique.

Avec la signature du Pacte National de 1992, et le retour de la paix, le groupe s'est consacré à la diffusion de la culture touarègue grâce à leur musique et à des paroles évoquant autant l'amour du désert que les souffrances de leur peuple. Tinariwen joue alors dans des festivals au Mali et commence à se faire un nom. Leur leader de 1993 à 1999 est Mohamed ag Ansar dit "Manny" qui est aujourd'hui le directeur du Festival au désert. C'est à cette même époque que des choristes intègrent le groupe, apportant une touche de féminité à ce groupe d'ex-rebelles, rappelant les tende, traditionnellement chantés lors des fêtes, dans les campements, par les femmes réunies autour d'une soliste. Parmi elles, la regrettée Wounou wallet Oumar, sœur de l'actuelle chanteuse Mina wallet Oumar.

On compte de très nombreux morceaux à leur actif, enregistrés sur des cassettes qui ont circulé dans le Sahara pendant la rébellion touarègue. En 1999, leur participation au Festival Toucouleur à Angers, sous le nom de Azawad, lance leur carrière en Europe.

Leur premier album The Radio Tisdas Sessions enregistré en deux jours à Kidal grâce à l'énergie solaire, par Justin Adams et les Lo'Jo sort en 2000. Ibrahim, Abdallah, Keddhou, Japonais, Alhassan, Foy-Foy y participent. C'est avec Amassakoul édité en 2004, que leur renommée atteint une dimension internationale. La sortie de cet album est un réel succès, le groupe fait figure d'ambassadeur des Touaregs à travers le monde grâce à leurs tournées en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie. Leur troisième album Aman Iman, paru en 2007, a confirmé la renommée du groupe puisqu'il a été, entre autres, disque d'argent en Grande-Bretagne. Tinariwen a également reçu le soutien de grands noms du rock tels Robert Plant de Led Zeppelin qui se joignit à eux lors d'un concert mémorable au Bataclan à Paris le 7 avril 2007.

Le cinéaste français Jérémie Reichenbach, a réalisé un film documentaire de 51 minutes, sur la naissance du groupe, Teshumara, les guitares de la rébellion touareg. Il replace cet avènement dans l'errance et l'exil du peuple touareg vécu à l'occasion du soulèvement des années 1990, et de la féroce répression du gouvernement malien de l'époque. Ce film a reçu en août, le grand prix 2006 du documentaire musical, de la SACEM.

Signez l’appel de France Libertés : "Tous Porteurs d’eau" via http://www.france-libertes.org/




ACTUALITES France Libertés : appel de Danielle Mitterrand à toutes et tous les Maires de France



Mesdames et Messieurs les Maires,

Vous représentez l’ensemble des communes françaises que vous administrez avec la mission de satisfaire les besoins essentiels de vos concitoyens. Si ce n’était cette mission, je n’aurais aucune raison de vous interpeller directement aujourd’hui. Cependant nous avons en commun une inquiétude qui justifie ce courrier : Il s’agit tout simplement de l’eau, bien commun de l’humanité. Vous êtes les premiers concernés pour faire évoluer la politique de l’eau en France, la gestion de l’accès à l’eau étant depuis la Révolution française, assurée par les collectivités locales.

Quant à moi, je suis engagée de longue date pour faire que le droit à l’accès à l’eau pour tous soit enfin pris en compte.

Nous ne pouvions que nous rencontrer dans ce temps de l’histoire où, à l’évidence, le manque d’eau potable menace gravement l’humanité. Cette pénurie est le résultat d’une gestion prédatrice due à un système économique qui ne pense qu’au profit et qui oublie que l’eau est un élément indispensable à la vie.

Je ne vous apprends rien en vous rappelant que 60 % des communes françaises représentant 80 % des usagers, soit près de 51 millions de personnes, ont délégué la distribution de l’eau aux trois grands groupes privés Veolia-CGE (ex-Vivendi), Suez-Lyonnaise des Eaux et la Saur.

Sachant cela, j’ai été confondue à la lecture du rapport du 22 mai 2001 de l’Assemblée Nationale qui montre que lorsqu’une société privée gère l’eau potable d’une commune, les usagers paient une facture en moyenne 27 % supérieure à celle d’une régie publique et jusqu’à 44 % de plus dans une intercommunalité. Ceci explique que le coût du service de l’eau varie en France de 1 à 7.

De plus, L’article du JDD du 8 novembre 2009 montre que les multinationales ne s’estiment pas responsables dans le dossier des fuites et renvoient cette responsabilité vers les élus locaux au prétexte qu’ils définissent la politique de l’eau. Vous savez bien, cependant, que vous êtes victimes d’un système qui le plus souvent vous empêche d’exercer cette responsabilité. Le laxisme et l’opacité des grandes entreprises dans l’entretien des réseaux de distribution de l’eau sont à l’image de leur manque d’intérêt pour la gestion d’un bien commun.

Comment peuvent-elles mettre en avant leur expertise alors que ce sont les régies publiques qui présentent les meilleurs résultats en termes d’absence de fuites, de prix et de qualité de l’eau ?

Les entreprises qui n’assument pas les travaux d’entretien qui leur incombent, laissent aux élus la responsabilité d’intervenir et de financer les ruptures du réseau qui ne manquent pas de se produire… aux frais des usagers !

Comment un gouvernement peut-il vous pénaliser en critiquant l’état de vos réseaux alors que ce même gouvernement vous engage à confier le service de l’eau au secteur privé ?

Les temps ont changé, la crise en témoigne. Elle doit inciter les élus du peuple à exercer une responsabilité directe sur la distribution de l’eau pour tous au niveau local.

En signant l’appel des Porteurs d’eau vous vous engagez dans un mouvement qui a pour objectifs :

• d’accompagner les municipalités qui souhaitent revenir à une gestion publique, démocratique et transparente de l’eau. En effet, d’ici 2015, les trois quarts des contrats de délégation de service public arriveront à échéance et les élus des municipalités auront à faire un choix décisif.

• de donner à notre pays la légitimité indispensable pour agir en faveur de l’instauration d’une gouvernance publique internationale pour la gestion et l’accès à l’eau pour tous.

Dans l’espoir que ce courrier aura su retenir votre attention et votre intérêt, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Maires, à l’expression de mes meilleurs sentiments.

Danielle Mitterrand

La Fondation France Libertés a été créée par Danielle Mitterrand en 1986.

Reconnue d’utilité publique, elle est dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

Dès sa création, France Libertés défend les droits de l’homme et soutient la résistance des peuples et des individus opprimés dans leurs libertés. La Fondation s’engage alors activement dans les grands combats tels que le soutien au peuple tibétain ou la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et participe aux grands projets d’aide aux pays du Sud comme la reconstruction du système éducatif au Cambodge ou la lutte contre le sida en Afrique.

Après plus de 20 ans, dans un monde qui a changé, la défense des droits fondamentaux demeure au cœur de l’action de la Fondation. C’est pourquoi le droit pour tous à disposer d’une eau potable, libre et gratuite est devenu l’un de nos premiers combats.

Nous continuons d’agir, d’être présents au quotidien auprès des plus démunis, pour participer à la construction d’un monde solidaire, citoyen et responsable, dans lequel chacun peut exercer sa liberté dans le respect de l’autre.

La promotion des biens communs de l’humanité (eau, biodiversité, terre...) et une vraie redéfinition des richesses des peuples sont nécessaires pour construire cet autre monde.

Signez l’appel de France Libertés : "Tous Porteurs d’eau" sur http://www.france-libertes.org/





ACTUALITES Denoncer l´impunité reignante au Chiapas ?

Manifestation dans le monde entier le 22.12.2009.

Pour répondre a l´appel lancé par le Centre des Droits de l´Homme de la Fray Ba, pour lutter contre la hausse des pressions dans les communautés indigénes organisées du Chiapas, pour ne pas oublier le 22.12.2009 et denoncer l´impunité reignante au Chiapas, plusieurs collectifs, affiliés de pres ou de loin avec Espoir Chiapas se sont joint a cet appel.

Au Brésil, a Rio de Janeiro, le collectif Flor de Palavra, a organisée une action toute la journée du 22.12 face a l´ambassade du Mexique. Une cinquantaine de membre du collectif se sont donc réunis dans l´apres midi afin de protester. En allumant 45 bougies, pour chaque victime du massacre d´acteal, sensibilisant les passants et en filmant. Bientot les vidéos de cet evenement sur le site Espoir Chiapas.

A San Luis Potosi, Mexique, le Kolectivo Ramona, a convoqué les sympathisant de leur collectif a 19h, dans le jardin de San José. Curieusement ponctuel, les représentants du collectif ont lancé un appel au Microphone aux gens sur place pour qu´il se rapproche et commencent a connaitre un peu plus sur le theme,ils ont également donné une petite description sur ce qui s´´était passé il y a 12 ans a Actéal. Un évenement significatif car ils ont occuper des espaces nouveaux, et ont touché un public non informé. Pour finir la journée, la diffusion d´un documentaire du Canal 6 de Julio, et quelques conférences.

Au D.F. le collectif No puedo Callar, ou une dizaine de compagnons se sont réunis pour se souvenir du massacre.

Une action également suivi par différents groupes affiliés a la Frayba. Dans les semaines a venir une présentation de chaque action sera remise a la Mesa Directiva de Acteal, et aux différentes Junta de Buen Gobierno Zapatista.

Un grand merci a tous ceux qui ont participé a cette action.

http://www.flordapalavra.org/ http://www.myspace.com/kolectivo_ramonas http://cspcl.ouvaton.org/





samedi 16 janvier 2010

ACTUALITES Hommage Mano Solo Pere Lachaise : vive la révolution! -Cha La la !



Hommage à notre frère de de sang : Mano Solo qui réside désormais au Père La Chaise .

Comme il disait si souvent : «Merci à tous d'être là et n'oubliez jamais: vive la révolution!»

Plus de 200 personnes étaient présents ce jeudi pour lui rendre hommage.

Hommages Mano Solo via son forum : http://www.manosolo.net/newforum/index.php?showtopic=3087

"Je suis là" c'est quoi?

Né d’un délire sur le forum où certains commencaient à reprendre les textes de "Je suis là", recueil de poêmes de Mano Solo publié en 1996, ce projet a pour but de sortir une compilation des textes de Mano Solo chantés et mis en musique par les internautes.

J’aime bien quand vous reprenez "je suis là" en musique, ca m’ouvre l’esprit sur ces vieux textes. Mano Solo

Quelques textes Je suis là : http://www.manosolo.net/jesuisla/doc/jesuisla.pdf infos sur Le collectif je suis là : http://www.collectif-jesuisla.net/jesuisla.php

Collectif Je suis là sur my Facebbok : http://www.myspace.com/collectifjesuisla

Comme a dit une soeur de Mano Solo : «Il n'y a qu'une seule vie après la mort, celle de ceux qui restent. N'oubliez pas, reprenez le flambeau.»




vendredi 15 janvier 2010

ACTUALITES ACF - ACTION CONTRE LA FAIM répond à une importante crise nutritionnelle en RDC



DJUMA, BANDUNDU, République démocratique du CONGO

Action Contre la Faim a découvert des taux de malnutrition aiguë parmi les plus élevés jamais observés par l’organisation en République Démocratique du Congo, au cours de sa dernière enquête nutritionnelle, effectuée à Djuma, une zone sanitaire de la province de Bandundu, située au sud du pays. L’organisation humanitaire non gouvernementale traite des milliers d’enfants souffrant de malnutrition dans cette région, ainsi que dans d’autres provinces du sud du pays, où la malnutrition aiguë est très répandue chez les jeunes enfants.

À Djuma, près d’un enfant sur cinq souffre de malnutrition aiguë, soit près de deux fois le seuil d’urgence désigné par le Ministère congolais de la Santé. Le taux de malnutrition aiguë globale dans cette zone a plus que doublé depuis la même période l’an dernier, passant de 9,6 pour cent à 19,8 pour cent.

« Nous répondons à l’urgence et nous demeurons très préoccupés par le nombre élevé de familles qui viennent chercher des soins pour leurs enfants dans nos centres de nutrition thérapeutiques », dit Cheick Ba, chef de mission d’Action Contre la Faim en République Démocratique du Congo.

Action contre la Faim a déployé deux équipes d’urgence dans la province du Bandundu et est également présente dans les provinces voisines du Kasaï et du Katanga, où les taux de malnutrition se situent également au-dessus du seuil d’urgence national. Au cours du dernier mois, à Djuma, plus de 830 enfants ont été admis dans sept centres de nutrition appuyés par ACF ; dans différentes poches de malnutrition au sud de la République Démocratique du Congo, quelques 7 600 autres enfants ont été traités depuis juillet et ce, dans le cadre d’un effort conjoint d’ACF et des autorités sanitaires locales. Le soin de la malnutrition aiguë, un état médical dans lequel le corps commence à brûler ses propres tissus après avoir épuisé ses réserves d’énergie, nécessite un régime thérapeutique intensif spécialement conçu pour le métabolisme des enfants.

Le sud du Congo ne reçoit que peu d’attention de la part des bailleurs de fonds institutionnels d’urgence, qui se concentrent sur la partie est du pays, une région ravagée par une violence continue. « Bien que le sud ne soit pas une zone de conflit, il est aux prises avec un type de crise différent – et tout aussi dévastateur », dit Karine Milhorgne, Responsable Géographique pour la République Démocratique du Congo. « Tant que ces crises ne sont pas traitées comme des urgences et placées comme telles sur la liste des priorités, nous continuerons de voir un grand nombre d’enfants mourir à cause d’une condition tout à fait évitable et traitable. »

La province de Bandundu fait face à des taux de malnutrition élevés et récurrents, découlant de plusieurs facteurs liés, notamment, à une production agricole et animalière insuffisante, un manque d'activités génératrices de revenus, de mauvaises pratiques alimentaires et à la baisse de production de manioc (un aliment de base) causée par une maladie phytosanitaire. Comme mécanisme d’adaptation, certains fermiers sont forcés de vendre leurs récoltes sur pied, ce qui ne leur laisse que peu de revenus ou de réserves de semences. La population éprouve également des difficultés à adapter ses techniques agricoles aux variations climatiques, qui ont rendu l’agriculture plus difficile.

Travaillant en République Démocratique du Congo depuis 1996, Action contre la Faim met en œuvre des programmes de nutrition, de sécurité alimentaire, d’approvisionnement en eau et d'assainissement dans les provinces du Kasaï Occidental, du Kasaï Oriental, du Katanga, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Kinshasa, de la Province Orientale, ainsi que de Bandundu. Cette année seulement, Action contre la Faim a traité dans le pays plus de 20 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave de cet état.





ACTUALITES Suivez les équipes d’urgence d’Action contre la Faim en Haïti



Suivez les équipes d’urgence d’Action contre la Faim en Haïti

03h00 - Port-au-Prince / 9h00 – Paris : L’élan de générosité du grand public est très important. Les dons récoltés sur le site Internet d’Action contre le Faim s’élèvent déjà à 200 000 euros.



03h00 - Port-au-Prince / 9h00 – Paris : l’aéroport de Port-au-Prince est complètement saturé et risque de fermer à tout moment. Les avions seraient alors détournés sur Saint Domingue ce qui retarderait d’autant plus l’arrivée des secours et du matériel.



04h00 - Port-au-Prince / 9h00 – Paris : La terre tremble toujours à Port-au-Prince



05h00 - Port-au-Prince /11h00 - Paris : l’avion affrété par Airbus pour ACF atterrit à l’aéroport de Lyon St Exupéry. Le chargement d’environ 20 tonnes de matériel humanitaire de première urgence peut commencer.



07h00 – Port-au-Prince /14h00 – Paris : au matin du 3ème jour, 1ère évaluation de la situation nutritionnelle : il y a peu de centres de santé qui soient fonctionnels et ceux qui sont encore en état sont débordés et manquent de tout. Les équipes craignent une dégradation rapide de la situation nutritionnelle due au manque de nourriture, au manque de lait pour les plus petits (problèmes d’allaitement suite au choc psychologique) et au fait que beaucoup d’enfants se retrouvent orphelins. La population est désemparée et se sent abandonnée.



09h00 – Port au Prince / 16h00 - Paris : la situation sanitaire est inquiétante à cause des milliers de corps en décomposition qui n’ont pas été encore enterrés. Les populations demandent des masques, des gants et du baume du tigre pour supporter l’odeur pestilentielle. Mais la plus part des corps sont enfouis sous les décombres et ne sont que difficilement accessibles.



12h00 Port-au-Prince /18h00 – Lyon : Décollage de l’A320 en direction de Port–au–Prince il devrait pouvoir atterrir demain à Port-au-Prince via Fort de France.

infos sur http://www.actioncontrelafaim.org/urgence-haiti/





ACTUALITES SEISME EN HAITI : ACTION CONTRE LA FAIM DEPLOIE SON DISPOSITIF D’URGENCE

Urgence Séisme Haïti

A 40h de la catastrophe, l’ensemble des équipes d’Action contre la Faim sont mobilisées pour répondre aux besoins des populations dans les meilleurs délais. Un avion spécial mis à disposition gracieusement par Airbus pour EADS et ACF décollera cet après-midi de Lyon pour Port au Prince afin de mettre en place les premières interventions d’urgence.

L’équipe d’urgence d’Action contre la Faim est arrivée cet après-midi à Port au Prince pour soutenir les équipes déjà présentes et évaluer rapidement les besoins afin de lancer les programmes d’aide aux sinistrés. A moins de 48 heures après le séisme, la coordination humanitaire peine encore à s’organiser. Une première réunion a pu être cependant possible entre les principales organisations présentes.

Dans ce contexte chaotique où certaines parties de la ville sont détruites à plus de 80 %, la priorité d’Action contre la Faim concerne l’accès à l’eau potable et l’assainissement. Le climat de peur engendré par la multiplication des répliques tient les populations à distance des bâtiments, et nous fait craindre un risque important d’épidémie due à une dégradation des conditions sanitaires (absence de latrines et non évacuation des corps). Le matériel en provenance de Gonaïves (stations de traitement de l‘eau, véhicules, …) va permettre de favoriser l’accès à une eau potable qui constitue un enjeu majeur pour la survie des populations sinistrées.

Afin de compléter les besoins urgents en matériel, Action contre la Faim organise en partenariat avec EADS et Airbus l’envoi d’un A340 contenant 150m3 de matériel : réservoirs souples, latrines d’urgence, unités de traitement de l’eau, jerricans, kits de potabilisation, ordinateurs et moyens de communication. Une équipe complémentaire de 4 experts techniques d’Action contre la Faim fera également partie du vol.

Bien qu’il soit encore extrêmement difficile d’évaluer avec exactitude les dégâts humains et matériels, Action contre la Faim se prépare à une intervention de plusieurs mois comprenant des programmes d’eau et assainissement, de nutrition (particulièrement auprès des enfants de moins de 6 mois), de pratique de soin, santé mentale et de distribution alimentaire.

Action contre la Faim tient à remercier EADS et Airbus pour leur soutien dans l’envoi du fret et Aquassistance pour leur mise à disposition d’unités de traitement de l’eau et d’experts hydrauliciens pour répondre à cette urgence.

Action contre la Faim lance un appel aux dons d’urgence. Vous pouvez envoyer vos dons sous l’enveloppe SANS l’affranchir à l’adresse suivante :

ACF – URGENCE HAITI Libre réponse 64 731 75 681 Paris Cedex 14




ACTUALITES Origine : le drapeau rouge c'était l'emblème officiel de la République - le drapeau tricolore français représentait la répression



Le drapeau rouge est un symbole du mouvement ouvrier, utilisé par des mouvements révolutionnaires, au cours de luttes sociales, et par des organisations syndicales, socialistes, et communistes.

Bien qu'il soit nettement plus ancien que le socialisme, il symbolise la révolution socialiste, surtout depuis la Commune de Paris de 1871. Il évoque le sang des ouvriers en colère, et il s'opposait alors au drapeau tricolore français qui représentait la répression.

Plus en arrière dans le temps, il a signifié qu'il ne serait pas fait de prisonnier lors d'une bataille. Lors de la Révolution française, la loi du 20 octobre 1789 prévoit que son déploiement par les troupes ou la garde nationale prévient d’une intervention imminente, pour calmer les émeutes.

Pendant la Révolution française, Il a été le drapeau des jacobins avant d'être des socialistes pendant la révolution de 1848 au cours de laquelle il sera proposé comme emblème officiel de la République, mais le drapeau tricolore finira par l'emporter.

C'est le 5 juin 1832, lors des obsèques du général Lamarque qui furent prétexte à l’insurrection républicaine de 1832, que le drapeau rouge avait refait son apparition. Après le discours de La Fayette sur une estrade dressée près du pont d’Austerlitz, était apparu un homme monté sur un cheval noir et portant un drapeau rouge avec cette devise : « Liberté ou la mort ! » Un grand tumulte s'éleva, quelques-uns applaudissant tandis que d'autres protestaient. —

« Pas de drapeau rouge ! s'écria le général Excelmans ; nous ne voulons que le drapeau tricolore ! » L'homme au drapeau rouge s'éloigna et ne reparut plus mais, lors de la révolution de 1848, peu après que le gouvernement se fut engagé à garantir du travail à tous les citoyens et à assurer l'existence de l'ouvrier par le travail, un grand tumulte éclata sur la place de l'Hôtel de Ville. Des bandes débouchèrent en tirant des coups de fusil et en criant : « le drapeau rouge ! le drapeau rouge ! » Ceux qui apportaient là des sentiments farouches et des intentions sinistres de relever les échafauds n'étaient qu'une infime minorité, mais lorsque la foule eut pénétré, bannière rouge en tête, dans l'Hôtel, Lamartine se fraya un passage jusqu'au grand escalier, du haut duquel il parvint, à grands efforts, à se faire entendre de la foule.

Il entreprit de calmer la multitude en faisant appel aux sentiments de concorde et d'humanité qu'elle avait montrés dans sa victoire de la veille ; il conjura le peuple de ne pas imposer à son gouvernement un étendard de guerre civile, de ne pas lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France :

« Je vous ai parlé en citoyen tout à l'heure, eh bien ! maintenant écoutez en moi votre ministre des affaires étrangères. Si vous m'enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous m'enlèverez la moitié de la force extérieure de la France ! car l'Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l'Empire. En voyant le drapeau rouge elle ne croira voir que le drapeau d'un parti !

C'est le drapeau de la France, c'est le drapeau de nos armées victorieuses, c'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut relever devant l'Europe. La France et le drapeau tricolore c'est une même pensée, un même prestige, une même terreur, au besoin, pour nos ennemis ! Songez combien de sang il vous faudrait pour faire la renommée d'un autre drapeau !

Citoyens, pour ma part, le drapeau rouge, je ne l'adopterai jamais, et je vais vous dire pourquoi je m'y oppose de toute la force de mon patriotisme. C'est que le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la République et l'Empire, avec vos libertés et vos gloires, et que le drapeau rouge n'a fait que le tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple.

Conquise, la foule éclata en acclamations et abaissa son drapeau rouge. La même initiative avait également été tentée dans divers points de Paris. Ainsi, Garnier-Pagès s'était aussi résolument adressé au peuple, et d'autres citoyens encore, mais l'Histoire n'a retenu que l'épisode le plus saisissant et le nom le plus illustre de Lamartine. Le Gouvernement avait proclamé immédiatement qu'il conservait pour insignes le coq gaulois et le drapeau tricolore.

Pourtant, la tentative d'imposer le drapeau rouge n'avait pas été une inspiration spontanée de la foule et, le lendemain, elle fut renouvelée de façon plus systématique par ceux qui l'avaient suggérée la veille et pour qui le drapeau rouge n'était nullement un insigne de terrorisme et de vengeance. Cet étendard à l’unique couleur ardente et était, pour eux, l’emblème de l’unité d’une société nouvelle, qui rompait avec 1789 comme avec l’Ancien Régime. Pour ceux-là, le drapeau rouge n'était pas le drapeau du sang, mais celui de l'utopie.

Cette fois, l’Hôtel de Ville à nouveau envahi, Louis Blanc, qui n'avait pas été présent la veille, pressa ses collègues de céder à ce qu'il considérait comme la volonté du peuple. — Eh ! quoi ! s'écria Carnot : « Vous qui avez écrit l'Histoire de la Révolution, vous voulez la déchirer ! — Effacez donc, s'écriait un autre, le chant de la Marseillaise ! » Ledru-Rollin défendit, avec plus de chaleur qu'aucun de ses collègues, « le drapeau de la Convention, le drapeau qui a guidé les citoyens aux premières batailles de la République contre les rois coalisés ! » C'est ainsi que le décret de la veille proclamant le drapeau tricolore fut maintenu.

Lors des émeutes, les mairies, qui avaient sommé les manifestants de se disperser et hissé le drapeau rouge, pouvaient ouvrir le feu sur les manifestants. Par provocation, les futurs socialistes réutiliseront ce symbole de répression.

Drapeau rouge (1877) - Achille Leroy - Chanson révolutionnaire

Les révoltés du Moyen-Âge L’ont arboré sur maints beffrois Emblême éclatant du courage Souvent il fit pâlir les rois.

Refrain: Le voilà, le voilà, regardez Il flotte et fièrement il bouge Ses longs plis au combat préparé Osez, osez le défier Notre superbe drapeau rouge Rouge du sang de l’ouvrier, (bis).

Refrain

Puis planté sur les barricades Par le peuple de Février Lui le signal des fusillades Devint drapeau de l’ouvriers.

Refrain

Quand la deuxième république Comdamna ses fils à la faim Il fut de la lutte tragique Le drapeau rouge de Juin.

Refrain

Sous la Commune il flotte encore À la tête des bataillons L’infâme drapeau tricolore En fit de glorieux haillons.

Refrain

Un jour sa flamme triomphale Luira sur un monde meilleur Déjà l’Internationale Acclame sa rouge couleur

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